Le 5 août 2022, M.A comparaissait à l’audience de comparutions immédiates du Tribunal correctionnel de Besançon pour des faits de recel de vol. Á l’issue de l’audience, le Tribunal correctionnel requalifiait les faits de recel en vol et se déclarait incompétent. M.A était remis en liberté.
Incompatibilité Recel/Vol
Selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation, l’infraction de recel ne peut être retenue à l’égard de celui ou celle qui a commis le vol dont provient la chose recélée (Crim., 29 juin 1848, Bull. crim. 1848, n° 192 ; Crim., 2 décembre 1971, pourvoi n° 71-90.215, Bull. crim. 1971, n° 337). Ces infractions sont incompatibles et exclusives l’une de l’autre. Ainsi, une seule et même personne ne peut être condamnée à la fois pour le vol d’un bien et le recel de ce même bien en vertu du principe « non bis in idem ». La Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 13 avril 2022. (Crim. 13 avril. 2022, RG n°19-84.831)
Compétence du Tribunal correctionnel
Le Tribunal correctionnel a compétence pour juger des délits commis sur le territoire de la République (article 113-2 du Code pénal) ainsi que des délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis (article 113-6, alinéa 2, du Code pénal).
Le cas de M.A
M.A est un ressortissant algérien qui en plus d’être soupçonné de recel de biens en France, était soupçonné d’avoir volé ces mêmes biens en Suisse. Á l’audience de comparutions immédiates du 5 août 2022, M.A reconnaissait les faits de vol commis en Suisse. En conséquence, le Tribunal correctionnel de Besançon requalifiait les faits de recel en vol. Cependant, les faits de vol ayant été commis en Suisse par un ressortissant algérien, le Tribunal correctionnel de Besançon n’était plus compétent pour juger M.A. Ce dernier était remis en liberté.